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La Préhistoire

 

La chasse à l'arc était pratiquée par nos ancêtres dès la préhistoire. Il est difficile de déterminer avec précision le début de l'histoire du tir à l'arc dans la mesure où les éléments susceptibles d'apporter des preuves directes étaient réalisés en matériaux périssables (bois, cordes et plumes). Les recherches archéologiques ont permis la découverte de fragments d'arcs et de flèches exceptionnellement conservés dans des tourbières datant de la fin du Paléolithique supérieur. Toutefois il existe de forte présomption de l'usage de l'arc dès les phases anciennes du Paléolithique supérieur.

La chasse à l'arc

Le Moyen Age et la Renaissance

 

Avant le XVIIième siècle, la "braconnerie" est relativement tolérée : les études archéologiques des fosses à déchets montrent que les paysans chassaient le cerf et le chevreuil à l'arc ou le sanglier piégé dans des fosses. De manière générale, plus le temps passe et plus la population grandit, plus le grand gibier semble avoir été plutôt réservé ou exclusivement réservé aux seigneurs. Les religieux qui possédaient souvent de vastes espaces forestiers et cultivés avaient aussi ce privilège de chasse. La chasse deviendra petit à petit le seul privilège des nobles et du roi.

La chasse à l'arc

L'interdiction de la chasse à l'arc

 

La chasse à l’arc sera interdite en France à partir du 3 mai 1844. L’arc, arme silencieuse, favorisait le braconnage. M. Franck Carré, rapporteur de la loi sur la police de la chasse précisait devant la Chambre des pairs dans la séance en date du 16 mai 1843 que : « (…) la chasse ne se pratique que de deux manières, avec le fusil ou avec les chiens, à tir ou à courre ». Pour le législateur, la seule chasse à tir autorisée était donc la chasse avec une arme à feu. En conséquence, l’article 9 de la loi (devenu article 373 puis article L.222-4 du Code rural, actuellement L.424-4 alinéa 1 du Code de l’environnement) n’autorisait à l’époque que la seule chasse à tir avec arme à feu (Article 9 alinéa 1 de la loi du 3 mai 1844 : « Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l’a obtenu le droit de chasser de jour, à tir, et à courre sur ses propres terres et sur les terres d’autrui avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient. »).

 

Le modèle américain

 

La mode de la chasse à l'arc renaît aux États-Unis à la fin de la guerre de sécession, les sudistes battus n’ayant pas le droit de posséder des armes a feu. Ils réutilisent donc l’arc pour chasser. Certains publiant leurs récits dans des journaux, dès lors, cette pratique connaît un engouement croissant. Il y a actuellement plus de 3 millions de pratiquants aux Etats-Unis.

Inspirés par ce mode de chasse américain, certains chasseurs français ont voulu la remettre au goût du jour dans notre pays dans les année 1970 mais alors qu'ils questionnaient l'administration sur la légalité de la chasse à l’arc, cette dernière a repris les textes de 1844 qui interdisaient donc l'exercice de cette pratique. Cette analyse a été maintenue tout au long des années suivantes, même si des expérimentations ont été réalisées dans certaines forêts domaniales, d’un commun accord entre l’ONF et l’ONC, après avis favorable du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) présidé par le représentant du ministre chargé de la chasse. Ces expérimentations auraient dû déboucher sur une réglementation de ce mode de chasse : il n’en a rien été. Pour autant, des association de chasseurs à l’arc se sont créées et fédérées, et les chasseurs à l’arc, peu nombreux à l’époque, ont continué à pratiquer leur loisir dans une plus ou moins grande clandestinité.


La légalisation par le juge


C’est la 1re Chambre civile de la Cour de cassation qui a joué le rôle de déclencheur pour mettre fin à une situation ambiguë, par un arrêt en date du 19 novembre 1991 n° 89-13469 « Bowhunting club de France ». Dans cette affaire, une association de protection animale, la « Ligue française des droits de l’animal », avait assigné en dissolution pour objet illicite, sur le fondement des articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901, l’association de chasseurs à l’arc. Elle avait obtenu gain de cause auprès de la Cour d’appel de Paris qui considérait que « la chasse à l’arc est prohibée en France », au motif que « pour être autorisées, la poursuite et la destruction du gibier doivent entrer dans l’une des catégories prévues par l’article 373 du Code rural et respecter les modes et procédés déterminés
(…) sans qu’il y ait lieu de rechercher si, étymologiquement ou juridiquement, la chasse à l’arc est une chasse à tir au sens de l’article 373 du Code rural. ». Le Bowhunting club formait un pourvoi contre cette décision et la Haute assemblée cassait la décision en soulignant que « la chasse à tir est expressément autorisée par cet article (373) (article 3 73 puis L.2 2 4 - 4 du code rural devenu L.424-4 alinéa 1 du Code de l’environnement) du Code rural, qui ne distingue pas entre le tir au moyen d’une arme à feu ou au moyen d’une arme à flèche, telle qu’un arc ». L’affaire était renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles. La même association de protection animale avait attaqué une autre association de chasseurs à l’arc, l’« Association des chasseurs à l’arc région Aquitaine » (ACARA), et la même 1re Chambre civile de la Cour de cassation reprenait une décision identique à la précédente, par arrêt en date du 16 décembre 1992 n° 91-15699 sur pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux qui reprenait la même motivation que celui de Paris.
Pour la Cour de cassation : « La chasse à tir est expressément autorisée par l’article L. 224-4 du Code rural (Article L. 424-4 alinéa 1 du Code de l’environnement) qui ne distingue pas entre le tir au moyen d’une arme à feu ou au moyen d’une arme à flèche telle qu’un arc, et l’arrêté du 1er août 1986 ne comporte aucune interdiction de l’arc comme arme de tir ; par ailleurs, la prohibition de la pêche à l’arc n’étant pas générale, une association qui a pour objet de faire connaître et faire développer la chasse et la pêche à l’arc n’a pas un objet illicite justifiant sa dissolution. ». Ces deux décisions faisaient l’objet d’une publication au bulle- tin de la Cour de cassation.


La validation ministérielle


Le ministre chargé de la chasse, sollicité par la Fédération nationale des chasseurs à l’arc et plus spécialement son président Xavier PECHENART avec l’un des fondateurs de la Fédération, le Docteur Michel DERAMOND, prenait un arrêté en date du 15 février 1995 afin d’encadrer cette pratique.
Cet arrêté mettait en place une session de formation pratique obligatoire, postérieure à l’obtention du permis de chasser. Il précisait quelles étaient les prescriptions applicables aux arcs autorisés pour la chasse, ainsi que celles concernant les flèches dont le marquage au numéro du permis de chasser de leur propriétaire était rendu obligatoire. Enfin, il complétait l’arrêté du 1er août 1986 modifié notamment en interdisant toutes les autres armes ou instruments pouvant être qualifiés d ’armes de tir, en autorisant la chasse du grand gibier à l’arc.
Ce texte faisait immédiatement l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat de la part du Rassemblement des opposants à la chasse (ROC) et de l’association de protection animale à l’origine des contentieux tranchés favorablement pour la chasse à l’arc par la Cour de cassation.
Par arrêt en date du 30 décembre 1998 n° 170862, le Conseil d’Etat rejetait ce recours en considérant :
1. « que les articles 9 à 15 de la loi du 10 juillet 1976 sont relatifs à la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ; qu’ainsi, les associations requérantes ne peuvent utilement s’en prévaloir à l’encontre de l’arrêté attaqué ; »

2. que « l’arrêté attaqué n’a pu, en tout état de cause, méconnaître les stipulations de la convention européenne du 10 mars 1976, laquelle concerne la protection des animaux dans les élevages ; »

3. enfin que « Si différentes dispositions législatives et réglementaires sont inter- venues pour limiter les souffrances susceptibles d’être infligées aux animaux, il n’en résulte pas un principe général du droit qui ferait obstacle à ce que la chasse à l’arc soit autorisée dans le cadre d’une réglementation qu’il appartient au ministre chargé de la chasse d’édicter. ».

Les nouvelles règles applicables


L'arrêté du 15 février 1995 sera par la suite modifié par celui du 7 février 2003

puis celui du 18 août 2008.

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Alex Alex.bowhunter

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  • : Le blog de Alex.bowhunter
  • Le blog de Alex.bowhunter
  • : Je chasse avec un arc de type compound, principalement le grand gibier et le ragondin, à l'approche en grande majorité, quelques fois à l'affût au sol (seul ou en battue) ou à l'appel, je n'utilise jamais de tree stand. Je chasse léger (pas de jumelles, pas de télémètre)... juste mon arc, mon couteau, parfois un appeau et ma tenue camo...vous trouverez ici un recueil de mes récits de chasse.
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